Les températures vont dépasser les 35 degrés cette semaine
« Le travail lors des chaleurs d’été, particulièrement à l’extérieur, présente des dangers. La canicule ou les fortes
chaleurs sont à l’origine de troubles pour la santé voire d’accidents du travail dont certains peuvent être mortels. »
indique l’INRS. L’entreprise reste responsable de notre santé physique et mentale au travail, y
compris en cas de canicule.
Potentiellement il faut s’assurer que les tâches à effectuer au travail res-
tent compatibles avec les chaleurs extrêmes, dans les bureaux comme
en extérieur, y compris sous les verrières des gares qui augmentent
encore la température. Les travaux physiques, la durée des tâches doi-
vent être adaptées à la situation et ne pas devenir un danger.
L’entreprise doit organiser le travail différemment : en augmentant le
temps de pause, en s’assurant d’une rotation des tâches, en adaptant
les vêtements de travail, etc.
Les locaux doivent être aménagés, y compris afin de repositionner les
agents dans des locaux climatisés, aérés, en garantissant l’accès aux
boissons fraiches. Depuis le 1er janvier 2021, les bouteilles en plastique
contenant des boissons ne peuvent plus être distribuées gratuitement
dans les locaux à usage professionnel. Au-delà de la distribution ponc-
tuelle de gourdes, tous les agents doivent en toute circonstance avoir
accès sans restriction aux fontaines à eau, aux gourdes, aux verres et
aux gobelets y compris pour le travail en extérieur.
Et si ça ne se passe pas bien ?
exerçer son droit de retrait, se mettre en
sûreté, faire appeler les secours si nécessaire.
alerter les militant.es SUD-Rail afin, le cas
échéant, qu’ils exercent un droit d’alerte pour
danger grave et imminent.
liaison-commercial@sudrail.fr 14 juin 2022
Liaison nationale Commercial FÉDÉRATIONSUD-Rail
Face au réchauf-
fement climatique,
l’urgence écologique
et sociale est plus
forte que jamais !!!
Rappelons les deux
condamnations de
l’Etat français pour
inaction climatique et
la parution du très
alarmant rapport
2022 du GIEC appe-
lant à des actions im-
médiates pour réduire
de moitié les émis-
sions de gaz à effet de
serre d’ici à 2030.
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FÉDÉRATIONSUD-Rail Liaison nationale Commercial
liaison-commercial@sudrail.fr 14 juin 2022
DROIT DE RETRAIT.
Depuis la loi du 23 décembre 1982, tout·e salarié·e se trouvant dans une situation de travail dange-
reuse doit informer l’employeur et a la possibilité de se retirer de cette situation (art. L.4131-1 du
Code du travail), à condition toutefois de ne pas créer pour autrui une nouvelle situation de risque
grave et imminent (art. L.4132- 1). Ce retrait de la situation de travail dangereuse ne lui permet ce-
pendant pas de sortir de sa situation de subordination vis-à-vis de l’employeur : le salarié ne peut pas
rentrer chez lui ou aller se promener !
Il en va de même s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection. Selon l’interpréta-
tion du Conseil d’État, l’alerte serait bien une obligation pour le salarié et elle doit avoir lieu « sans
délai ou le plus rapidement possible»
« Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un·e salarié·e ou
d’un groupe de salarié·es qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raison-
nable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun
d’eux » (Art. L. 4131-3)
La notion de « motif raisonnable » implique que la situation de travail n’a pas à être objectivement,
réellement dangereuse pour le salarié, mais que lui-même doit avoir des raisons de le penser.
L’autorité directe ne peut cependant pas demander à un salarié de reprendre
son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et im-
minent (Art. L. 4131-1). L’appréciation de l’existence d’une situation présen-
tant un danger grave et imminent demeure, dans les textes, subjective mais le
« motif raisonnable de penser » exclut naturellement la mauvaise foi ou l’erreur
inexcusable et on ne saurait reprocher, au contraire, une erreur d’estimation
commise de bonne foi.
L’agent doit avoir un motif raisonnable de craindre pour sa vie ou sa santé; il doit donc être en
mesure de justifier sa démarche.
L’article L. 4131-4 fixe que la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue de droit, si un acci-
dent se produisait alors que la situation de risque lui avait été signalée par le ou les salariés victimes de
l’accident ou un membre du CSE.
L’article L. 4132-5 du Code du travail prescrit à l’employeur de prendre les mesures et de donner les
instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs en cas de danger grave, imminent et inévi-
table, d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de tra-
vail. Le droit de retrait est une simple faculté offerte au salarié. L’employeur ne peut le sanctionner
pour ne pas l’avoir exercé.
Il est essentiel de pouvoir aviser rapidement les élu.es CSE pour déclen-
cher si besoin un droit d’alerte en cas de danger grave et imminent, qui
permettra alors de mener une enquête immédiate avec l’employeur
(L. 4132-2 du Code du travail)